Décembre 2003

Bref apperçu sur le Groupement d’Intérêt
Economique

  Par Slah Amami, Conseiller juridique et fiscal

I-INTRODUCTION :

le groupement d’intérêt économique(ci-après GIE) est une forme d’organisation des affaires commerciales ou civiles que le code des sociétés commerciales(CSC) promulgué par la loi 2000-93 du 3 novembre 2000 a traité dans ses articles de 439 à 460.
Le CSC définit le GIE comme étant un contrat à durée déterminé conclu entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans le but de faciliter et de promouvoir l’activité économique de ses membres et d’en améliorer les résultats. L’activité du GIE doit nécessairement se rattacher à l’activité économique de ses membres et n’en constituer qu’un complément.

II- CONSTITUTION :

L’acte constitutif du GIE doit être :

  • matérialisé par un écrit

  • déposé à la recette des finances pour enregistrement

  • déposé au greffe du tribunal territorialement compétent pour immatriculation au registre de commerce

  • publié au JORT et dans deux quotidiens dont l’un en langue arabe

III-DENOMINATION :

La dénomination sociale du GIE doit être suivie des mots «groupement d’intérêt économique » ou « GIE » ; cette mention doit également figurer sur tous les documents qu’il émet tels que factures, correspondances, annonces, etc. En cas de liquidation, la dénomination doit être suivie de la mention « groupement d’intérêt économique en liquidation ». Le non respect de cette obligation comme tout usage illégal de l’appellation sus mentionnée est sanctionné d’une amende de 300 à 3000 dinars.

IV- PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :

  • le GIE peut être constitué avec ou sans capital social.

  • le GIE ne peut faire appel public à l’épargne ou émettre des obligations que s’il ne compte parmi ses membres que des sociétés anonymes légalement autorisées à émettre des emprunts obligataires.

  • les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute stipulation contraire est nulle.

  • son objet peut être civil ou commercial.

  • son objet doit être à la fois économique et complémentaire aux activités de ses membres.

  • la nature de son objet détermine son caractère : le GIE est civil si son objet est civil, le GIE est commercial si son objet consiste en l’accomplissement d’actes de commerce. Dans ce dernier cas, le GIE peut acquérir la propriété commerciale.

  • ses membres peuvent être civils ou commerçants.

  • le GIE ne peut avoir pour but la réalisation de bénéfice pour lui-même mais la réalisation d’un bénéfice ne lui est pas interdite.

  • le GIE est doté de la personnalité morale à dater de son immatriculation au registre de commerce.

  • ses membres sont solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales sur leurs propres patrimoines sauf convention contraire avec le tiers contractant mais toute convention d’exonération totale ou partielle n’a d’effet qu’entre ses membres et elle n’est pas opposable aux tiers.

  • le GIE bénéficie d’un régime juridique souple ce qui lui procure un avantage de gestion (ses membres peuvent fixer les règles d’administration et de fonctionnement de leur GIE comme ils l’entendent à condition de respecter certaines dispositions impératives édictées par la loi).

V-ADMINISTRATION :

le GIE est administré par un ou pl