Bref apperçu sur le Groupement d’Intérêt
Economique
Par Slah Amami, Conseiller juridique
et fiscal
I-INTRODUCTION :
le groupement d’intérêt économique(ci-après
GIE) est une forme d’organisation des affaires commerciales ou
civiles que le code des sociétés commerciales(CSC) promulgué
par la loi 2000-93 du 3 novembre 2000 a traité dans ses articles
de 439 à 460.
Le CSC définit le GIE comme étant un contrat à
durée déterminé conclu entre deux ou plusieurs
personnes physiques ou morales dans le but de faciliter et de promouvoir
l’activité économique de ses membres et d’en
améliorer les résultats. L’activité du GIE
doit nécessairement se rattacher à l’activité
économique de ses membres et n’en constituer qu’un
complément.
II- CONSTITUTION :
L’acte constitutif du GIE doit être :
-
matérialisé par un écrit
-
déposé à la recette des finances pour enregistrement
-
déposé au greffe du tribunal territorialement compétent
pour immatriculation au registre de commerce
-
publié au JORT et dans deux quotidiens dont l’un en
langue arabe
III-DENOMINATION :
La dénomination sociale du GIE doit être suivie des mots
«groupement d’intérêt économique »
ou « GIE » ; cette mention doit également figurer
sur tous les documents qu’il émet tels que factures, correspondances,
annonces, etc. En cas de liquidation, la dénomination doit être
suivie de la mention « groupement d’intérêt
économique en liquidation ». Le non respect de cette obligation
comme tout usage illégal de l’appellation sus mentionnée
est sanctionné d’une amende de 300 à 3000 dinars.
IV- PRINCIPALES CARACTERISTIQUES :
-
le GIE peut être constitué avec ou sans capital social.
-
le GIE ne peut faire appel public à l’épargne
ou émettre des obligations que s’il ne compte parmi ses
membres que des sociétés anonymes légalement
autorisées à émettre des emprunts obligataires.
-
les droits de ses membres ne peuvent être représentés
par des titres négociables. Toute stipulation contraire est
nulle.
-
son objet peut être civil ou commercial.
-
son objet doit être à la fois économique et
complémentaire aux activités de ses membres.
-
la nature de son objet détermine son caractère : le
GIE est civil si son objet est civil, le GIE est commercial si son
objet consiste en l’accomplissement d’actes de commerce.
Dans ce dernier cas, le GIE peut acquérir la propriété
commerciale.
-
ses membres peuvent être civils ou commerçants.
-
le GIE ne peut avoir pour but la réalisation de bénéfice
pour lui-même mais la réalisation d’un bénéfice
ne lui est pas interdite.
-
le GIE est doté de la personnalité morale à
dater de son immatriculation au registre de commerce.
-
ses membres sont solidairement et indéfiniment responsables
des dettes sociales sur leurs propres patrimoines sauf convention
contraire avec le tiers contractant mais toute convention d’exonération
totale ou partielle n’a d’effet qu’entre ses membres
et elle n’est pas opposable aux tiers.
-
le GIE bénéficie d’un régime juridique
souple ce qui lui procure un avantage de gestion (ses membres peuvent
fixer les règles d’administration et de fonctionnement
de leur GIE comme ils l’entendent à condition de respecter
certaines dispositions impératives édictées par
la loi).
V-ADMINISTRATION :
le GIE est administré par un ou pl |